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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)


Les périodes ininterrompues de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquels la teneur en poussière dépasse la valeur fixée à l'article 26 devront être d'une durée inférieure à 16 heures et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à 200 heures.