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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Les périodes ininterrompues de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussières ou en acide chlorhydrique dépassent les valeurs fixées à l'article 21 devront être d'une durée inférieure à 16 heures et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à 200 heures.
La teneur en poussière des rejets ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 600 mg/Nm3.