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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

La vitesse verticale d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 m/s.
Les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir [*teneur*] plus de :
- 150 mg/Nm3 de poussières ;
- 250 mg/Nm3 d'acide chlorhydrique ;
- 10 ppm d'hydrocarbures gazeux (norme X 43301 en équivalent méthane) ;
- 6 mg/Nm3 des métaux lourds totaux particulaires (Cu, Pb, Ni, Cr, Sn, Ag, Co, Ba).