Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
19.1. Combustion.
Un contrôle de la température des gaz de combustion est effectué en permanence en un point représentatif des conditions de combustion.
Un contrôle continu de la teneur en oxygène des gaz de combustion est effectué.
Le dépouillement de l'enregistrement de ces contrôles est adressé mensuellement à l'inspecteur des installations classées.
19.2. Gaz rejetés.
Les contrôles des gaz rejetés à l'atmosphère sont effectués de façon à mesurer en continu les poussières (opacimétrie ou gravimétrie par appareils qualifiés) et l'acide chlorhydrique, ainsi qu'une fois par an les métaux lourds.
Le taux d'hydrocarbures gazeux doit être déterminé une fois par an.
Le taux de monoxyde de carbone doit être déterminé semestriellement.
Les contrôles pondéraux des émissions doivent être effectués au moins une fois par an [*périodicité*]. Ces contrôles doivent déterminer les flux et les concentrations de poussières, d'acide chlorhydrique, de dioxyde de carbone et d'autres polluants (métaux lourds notamment).
19.3. Résidus solides.
Une analyse au moins une fois par an des caractéristiques chimiques des cendres et des poussières d'épuration sera effectuée sur un lot constitué d'échantillons représentatifs.
Une analyse des teneurs en composés organochlorés sur les cendres sera effectuée une fois par an sur un échantillon composite.
La teneur en imbrûlés des mâchefers sera contrôlée périodiquement.
19.4. L'arrêté d'autorisation précisera explicitement la périodicité des contrôles prévus ci-dessus et les modalités de la transmission de leurs résultats à l'inspection des installations classées.