Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Les teneurs maximales en imbrûlés dans les mâchefers, mesurées sur les produits secs, ne doivent pas dépasser 5 p. 100.
Les cendres, produits d'épuration et mâchefers doivent être stockés séparément et déposés sur une aire ou dans un réceptacle étanche permettant la collecte de l'eau d'égouttage et de l'eau de lavage par la pluie.
Le stock des cendres présent avant évacuation sera limité et protégé de la pluie et des envols.
Si les mâchefers et les cendres sont mélangés, ils seront éliminés comme les cendres.