Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Les diverses eaux résiduaires (effluents du laveur éventuel, eaux de ruissellement souillées, fractions aqueuses des déchets) sont collectées, puis traitées.
Pour le cas où les eaux résiduaires sont déversées dans un réseau collectif aboutissant à une station d'épuration urbaine, les normes de rejet au déversement sont précisées en fonction de la capacité de l'installation et de la station. Le déversement se fera dans les conditions spécifiées par le règlement du service d'assainissement et par la circulaire du 24 janvier 1984 du ministère de l'environnement relative aux rejets d'eaux industrielles dans un ouvrage collectif.
L'arrêté prescrira les concentrations et flux limites avant rejet dans le milieu naturel sur la base des données suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- MeS inférieur à 30 mg/litre ;
- métaux inférieur à 15 ... ;
- ... inférieur à 5 mg/litre ;
- hydrocarbures inférieur 20 ppm (T 90203).
L'arrêté précisera également :
- DCO inférieur à ... mg/litre et ... kg/jour ;
- débit inférieur à ... m3/heure ou ... m3/jour ;