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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Les capacités de traitement définies aux titres III, IV et V correspondent à la capacité totale d'incinération.
En cas de fonctionnement discontinu, la durée de combustion prise en compte pour le calcul de la capacité est celle correspondant au palier de teneur en CO.