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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Conditions d'incinération.
Les conditions d'incinération en termes de températures, de temps de combustion et de taux d'oxygène doivent être conçues de manière à garantir l'incinération des déchets et l'oxydation des gaz de combustion.
Les gaz de combustion doivent, à ce titre, être portés pendant au moins deux secondes à une température au moins égale à 750° C dans la chambre de combustion ou, éventuellement, dans une chambre de postcombustion. Ils doivent contenir au moins 7 p. 100 d'oxygène pendant la période où ils sont portés à cette température. Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service.
Les gaz de combustion ou de postcombustion doivent contenir [*teneur*] en marche normale moins de 0,1 p. 100 de monoxyde de carbone (exprimé à 7 p. 100 de CO2) et plus de 7 p. 100 d'oxygène.
Le programme d'utilisation et les conditions de fonctionnement pour les phases de démarrage et d'extinction doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation.
Remarques - Les conditions de combustion sont particulièrement importantes pour limiter les odeurs et la formation d'imbrûlés organiques ou organochlorés.
Il convient d'être vigilant sur les installations de petite capacité.
Le dossier de demande d'autorisation devra détailler les précautions prises et les niveaux d'émissions ainsi que les méthodes de surveillance mises en place.