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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Les résidus urbains à traiter doivent être déchargés dès leur arrivée à l'usine sur une aire étanche ou dans une fosse étanche ; s'ils sont susceptibles de ne pas avoir été traités vingt-quatre heures au plus tard [*délai*] après leur arrivée, l'aire ou la fosse doit être close.
L'installation doit être équipée de telle sorte que le stockage des déchets et l'approvisionnement du four d'incinération ne soient pas à l'origine des nuisances olfactives pour le voisinage. L'aire de déchargement des résidus urbains doit être conçue pour éviter tout envol de papiers et poussières ou écoulement d'effluents liquides vers l'extérieur.
Les usines dont la capacité de traitement dépasse 50 tonnes par jour doivent être équipées d'une fosse qui devra être en dépression lors du fonctionnement des fours ; l'air aspiré au-dessus de la fosse doit servir d'air de combustion afin de détruire les composés odorants. Le déversement du contenu des camions dans la fosse doit se faire au moyen d'un dispositif qui isole le camion de l'extérieur pendant le déchargement ou par tout autre moyen conduisant à un résultat analogue, à moins que les ordures ne soient amenées exclusivement en sacs perdus.
L'arrêté préfectoral peut autoriser d'autres dispositifs s'il est démontré qu'ils sont aussi efficaces.