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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

15.1. Déchets.
Les déchets résultant de l'activité de l'installation et qui ne peuvent être traités sur place sont éliminés dans des conditions propres à garantir la protection de l'environnement dans des installations autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976.
Une solution alternative d'élimination sera définie en cas d'indisponibilité de l'incinération.
Les mâchefers peuvent être stockés par dépôt sur une aire présentant de bonnes caractéristiques d'étanchéité et en dehors des zones inondables. Le dépôt doit présenter de bonnes garanties de stabilité mécanique.
15.2. Démantèlement.
Le démantèlement fera l'objet des prescriptions spécifiques portant notamment sur l'évacuation des matières souillées.
L'exploitant devra remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (art. 34 du décret du 21 septembre 1977).