Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
9.1. Les caractéristiques de la cheminée de l'installation d'incinération doivent être déterminées en fonction des débits maximaux de poussières et d'acide chlorhydrique qui peuvent être atteints après épuration lors du fonctionnement de l'installation.
Pour ce qui concerne les poussières, on calculera une valeur H1 selon les dispositions de la circulaire du 13 août 1971.
Pour la dispersion de l'élément chlore, on calculera :
H2 = racine carrée de 7000 g/3 racine carrée de R. delta T
où :
Delta T est la différence, exprimée en degrés C, entre la température des gaz de combustion au débouché de la cheminée et la température de l'air ambiant (si delta T est inférieur à 50° on prendra delta T = 50) ;
R est le débit des gaz, exprimé en mètres cubes par heure, calculé à la température effective d'éjection des gaz de combustion ;
q est le débit maximal d'acide chlorhydrique susceptible d'être rejeté à la cheminée, exprimé en kilogrammes par heure.
La hauteur de cheminée à retenir est la plus grande des valeurs H1, H2 résultant du calcul précédent.
9.2. Implantation et caractéristiques de la section de mesure :
Afin de permettre la détermination de la composition (concentration en poussières, HC1, métaux lourds, CO2, etc.) et du débit des gaz rejetés à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur un conduit en aval de l'installation de traitement des gaz.
Les caractéristiques de cette plate-forme doivent être telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions de la norme NF X44052, et notamment pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure : emplacement (respect des longueurs droites sans obstacle en amont et en aval), équipement (brides), zone de dégagement (plate-forme).
La norme NF X44052 décrit notamment les dispositions à prendre pour la mesure mensuelle périodique du débit de gaz et de la concentration en poussières.
Les autres appareils de mesure devant être mise en place pour satisfaire aux autres contrôles prévus dans l'arrêté, et notamment aux contrôles en continu, devront être implantés de manière à :
- ne pas empêcher la mesure périodique de la concentration en poussières, et ne pas perturber l'écoulement au voisinage des points de mesure de celle-ci ;
- à pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment pendant toute la durée des mesures manuelles périodiques de la concentration en poussière (en particulier pour le calibrage des appareils à principe optique).
La vitesse moyenne dans la section de mesure sera au moins égale à la vitesse d'émission prescrite (en sortie de cheminée) et si possible supérieure ou égale à 12 mètres par seconde.
Nota - Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs installations, une section de mesure conforme aux prescriptions de la norme NF X44052 sera aménagée par installation, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque installation.