Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1986 fixant la liste des grands lacs intérieurs de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche et la composition des commissions consultatives)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1986 fixant la liste des grands lacs intérieurs de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche et la composition des commissions consultatives)
La composition des commissions consultatives en matière de réglementation de la pêche dans ces lacs, instituées par l'article 46 du décret du 23 décembre 1985 susvisé, est la suivante :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le président du conseil général ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
Le chef du service chargé de la police de la pêche ;
Le délégué régional au Conseil supérieur de la pêche ;
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ;
Le ou les présidents des associations agréées de pêche ou de pisciculture détentrices de droits de pêche sur le ou les lacs considérés ;
Un ou deux représentants d'organismes scientifiques spécialisés dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux aquatiques ;
Une personnalité choisie parmi les membres des associations de protection de la nature ainsi que, dans le cas où est exercée une pêche aux engins et aux filets à titre amateur ou à titre professionnel, le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et le président de l'association départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels, ou son représentant.
Peuvent également être nommés membres de cette commission un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales des communes où son situés le ou les lacs concernés.