Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1986 relatif à l'exercice de la police de la pêche en eau douce)
Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1986 relatif à l'exercice de la police de la pêche en eau douce)
Peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce, en vue de la recherche et de la constatation des infractions définies à l'article précédent, les agents habilités par l'article 384 du code rural et par les lois du 22 juillet 1960 et du 10 juillet 1976 susvisées, dont la liste est fixée ainsi qu'il suit :
- les agents de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés ;
- les agents des parcs nationaux dans les zones centrale et périphérique du parc à la surveillance duquel ils sont affectés ;
- les agents des réserves naturelles sur le territoire de la réserve à la surveillance de laquelle ils sont affectés.