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Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1986 relatif à l'exercice de la police de la pêche en eau douce)

Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1986 relatif à l'exercice de la police de la pêche en eau douce)

Peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du titre II du livre III du code rural et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents dont la liste est fixée ainsi qu'il suit :
1° a) Les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
b) Les agents du Conseil supérieur de la pêche désignés par le directeur général dudit conseil.
2° a) Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
b) Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat ;
c) Les techniciens des travaux forestiers, les chefs de districts forestiers et les agents forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts détachés auprès de l'Etat ;
d) Les ingénieurs des travaux ruraux, les techniciens du génie rural et les agents désignés par les chefs des services chargés de la police de la pêche en eau douce.
3° a) Les ingénieurs des ponts et chaussées ;
b) Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
c) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs et les agents des travaux publics de l'Etat désignés par les chefs des services chargés de la police de la pêche en eau douce.