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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1981 UTILISATION DES RAPACES POUR LA CHASSE AU VOL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1981 UTILISATION DES RAPACES POUR LA CHASSE AU VOL)

L'autorisation de détention, de transport et d'utilisation pour la chasse au vol se présente pour chaque oiseau détenu sous forme d'une carte validée annuellement comportant, outre les indications relatives à l'identité du bénéficiaire, celles relatives à l'identification des oiseaux concernés, à savoir [*mentions obligatoires*] :
Les noms scientifiques et français de l'espèce ;
La date de naissance de l'oiseau et son origine ;
Le numéro de la marque ;
Les signes distinctifs de l'individu s'il y a lieu.