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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1981 UTILISATION DES RAPACES POUR LA CHASSE AU VOL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1981 UTILISATION DES RAPACES POUR LA CHASSE AU VOL)

La délivrance des autorisations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée en outre :
1° A la tenue d'un registre dans lequel sont consignés au jour le jour tous les renseignements relatifs aux oiseaux détenus, notamment leur origine, leur cession ou leur perte.
Ce registre ainsi que les volières et véhicules utilisés pour la détention ou le transport des oiseaux pourront être contrôlés par les agents habilités à constater les infractions à la police de la chasse et à la protection de la nature, conformément aux prescriptions de l'article 2 du décret du 25 novembre susvisé.
2° A l'obligation de munir les spécimens qui font l'objet de la demande d'une marque inamovible, conforme à un modèle agréé par le ministre de l'environnement.