Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1981 UTILISATION DES RAPACES POUR LA CHASSE AU VOL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1981 UTILISATION DES RAPACES POUR LA CHASSE AU VOL)
Les autorisations de détention, de transport et d'utilisation prévues à l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 susvisé sont délivrées par le ministre chargé de la chasse ou son délégué après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil national de la protection de la nature.
La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur a été condamné depuis moins de cinq ans pour infraction à la législation de la chasse ou de la protection de la nature. L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et peut être retirée à tout moment sur décision motivée.