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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 prorogeant la durée des baux de pêche aux engins accordés par l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 prorogeant la durée des baux de pêche aux engins accordés par l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial)

Le 1er janvier 1987, les prix des baux seront actualisés en fonction de la variation de la somme des cours moyens de l'anguille, du brochet et de la carpe, tels que ces cours ressortiront de la mercuriale du marché d'intérêt national de Rungis, établie par le service des Nouvelles du marché du ministère de l'agriculture.


Les nouveaux prix des baux seront déterminés par application de la formule suivante :


L = Ln (A3 + B3 + C3) / (A2 + B2 + C2)


L : nouveau prix du bail fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ;

Ln : prix du bail fixé pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1986, en application de l'article 17 du cahier des charges susvisé ;

A2, B2, C2 : moyenne des prix au kilogramme de l'anguille, du brochet et de la carpe pendant les mois de janvier, février et mars 1984 ;

A3, B3, C3 : moyenne des prix au kilogramme de l'anguille, du brochet et de la carpe pendant les mois de juillet, août et septembre 1986.