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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 prorogeant la durée des baux de pêche aux engins accordés par l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 prorogeant la durée des baux de pêche aux engins accordés par l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial)

La durée des baux de pêche aux engins accordés par l'Etat en vertu de l'article 419 du code rural pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1987.