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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1986 relatif à la pêche à la civelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1986 relatif à la pêche à la civelle)


Dans les eaux classées en deuxième catégorie et mentionnées au 1° de l'article 419 du code rural où les préfets ont autorisé la pêche de la civelle jusqu'au 15 mars 1986, la période d'ouverture de cette pêche est exceptionnellement prolongée jusqu'aux :

1° 31 mars 1986 dans les départements de la Charente-Maritime, de la Vendée, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ;

2° 15 avril 1986 dans les départements de la Gironde et de la Loire-Atlantique.