Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Le remboursement des frais de déplacement est déterminé comme suit :
Les commissaires enquêteurs qui perçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 modifié visé ci-dessus.
Les autres commissaires enquêteurs sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 pour les personnes classées dans le groupe II visé à l'article 2 dudit décret.
Pour l'application de ces dispositions, les commissaires enquêteurs sont considérés comme étant domiciliés à leur lieu de résidence habituelle.
Ils peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.