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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)

Le taux unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 140 F.


Lorsque, en application de l'article 4 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 visé ci-dessus, plusieurs enquêtes publiques sont organisées simultanément ou conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l'une de ces enquêtes ; les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d'un taux réduit de moitié.


Les vacations allouées aux commissaires enquêteurs qui perçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global à ce titre ne peut excéder 5.250 F par commissaire enquêteur et par an.