Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Les vacations sont destinées à indemniser les fonctions de commissaire enquêteur telles qu'elles sont définies par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.
Le commissaire de la République fixe, pour chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête, le nombre de vacations en fonction des difficultés de l'enquête. Ce nombre est compris entre trois et trente.