Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Il est accordé, sur leur demande, aux commissaires enquêteurs désignés pour conduire les enquêtes publiques entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 visée ci-dessus, une indemnisation qui comprend :
- des vacations ;
- le remboursement de leurs frais de déplacement (transports, mission ou tournée).
Le montant de cette indemnisation est fixé par le commissaire de la République du département dans lequel doit être réalisée l'opération ou par celui qui est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête.