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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)

Le remboursement des frais de déplacement est déterminé comme suit :
a) Les commissaires enquêteurs qui perçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé ;
b) Les autres commissaires enquêteurs sont remboursés sur la base des taux prévus par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé.
Ils sont classés dans le groupe I lorsqu'ils figurent sur la liste nationale prévue à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans le groupe II dans les autres cas.
Ils sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
Ils peuvent également être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.