Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Le taux unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 160 F.
Lorsque, en application de l'article 4 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé, l'enquête préalable et d'autres enquêtes publiques ou parcellaire sont exécutées simultanément ou conjointement, ou consécutivement en ce qui concerne l'enquête parcellaire, le montant de la vacation afférente aux autres enquêtes publiques ou parcellaire est réduit de moitié.
Les vacations allouées aux commissaires enquêteurs qui perçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 6.000 F par commissaire enquêteur et par an.