Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.)
Les vacations sont destinées à indemniser les fonctions de commissaires enquêteurs telles qu'elles sont définies par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.
Le commissaire de la République fixe le nombre de vacations en fonction des difficultés de l'enquête. Ce nombre est compris entre huit et quarante vacations pour les opérations énumérées à l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entre trois et trente vacations pour les autres opérations. Il peut être modulé, dans le cas d'une commission d'enquête, entre les membres de la commission.