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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires.)


Le taux unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 160 F.

Lorsque l'enquête préalable et l'enquête parcellaire sont exécutées simultanément ou consécutivement, le montant de la vacation afférente à l'enquête parcellaire est réduit de moitié.

Les vacations allouées aux commissaires enquêteurs qui perçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 6.000 F par commissaire enquêteur et par an.