Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires.)
Les vacations sont destinées à indemniser les fonctions de commissaires enquêteurs telles qu'elles sont définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le préfet fixe le nombre de vacations en fonction des difficultés de l'enquête. Ce nombre est compris entre huit et quarante vacations pour les opérations énumérées à l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entre trois et vingt vacations pour les autres opérations. Il peut être modulé, dans le cas d'une commission d'enquête, entre les membres de la commission.