Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1986 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des représentants des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1986 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des représentants des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.)
En cas de cessation de fonctions du membre titulaire ou du membre suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois pour le temps qui restait à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
Le remplacement prévu à l'alinéa précédent se fait selon les modalités prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.