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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1986 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des représentants des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1986 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des représentants des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.)


Les modalités prévues à l'article 2 ne sont pas applicables dans le cas où une fédération regrouperait, au niveau national, toutes les associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce. Cette fédération sera habilitée à désigner, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les représentants de ces associations au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche. Le président de cette fédération fait connaître au ministre chargé de la pêche en eau douce le nom des représentants que les associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce proposent pour les représenter au conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche.