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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1986 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des représentants des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1986 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des représentants des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.)

Le collège électoral est constitué de l'ensemble des présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.



Pour le scrutin, le nombre de voix de chaque président sera le même que le nombre des membres de son association à la date de la dernière élection des membres du conseil d'administration de cette association.



Peut être candidat aux fonctions visées au premier alinéa tout président d'une association départementale ou interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.



Le vote par correspondance n'est pas admis. En cas d'empêchement, le président d'une association peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs soit à un membre du bureau du conseil d'administration de l'association qu'il préside, soit à un président d'une autre association départementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.