Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1986 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des représentants des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1986 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des représentants des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.)
Les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce réunis en assemblée générale à la diligence du directeur de la protection de la nature, procèdent à l'élection de deux représentants desdites associations, pour remplir les fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.