Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 1986 fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 1986 fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées.)
La demande tendant au renouvellement d'une autorisation doit être présentée par le pétitionnaire au ministre chargé de la pêche en eau douce ou au préfet, selon le cas, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande avant l'expiration de l'autorisation.
L'autorisation est renouvelée selon les procédures définies aux articles 1er à 4.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer.