Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 1986 fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 1986 fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées.)
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet ou le ministre chargé de la pêche en eau douce, selon le cas, en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.