Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans certains cours d'eau classés au titre de l'article 411 de la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans certains cours d'eau classés au titre de l'article 411 de la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles.)
Tout ouvrage existant installé sur l'un des cours d'eau classés par les décrets susvisés et repris dans le présent arrêté devra, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de celui-ci, comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs mentionnés pour ce cours d'eau.
Tout nouvel ouvrage devra être équipé de ces dispositifs dès son installation.