Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Les informations transmises dans le cadre des dispositions de l'article 5 bis de la loi susvisée, les déclarations correspondant au franchissement des seuils indiqués aux articles 4, 1er alinéa, et 5 du présent arrêté et les dossiers de notification sont adressés, sous double enveloppe avec la mention "personnelle et confidentielle" sur l'enveloppe interne, au chef de la mission du contrôle des produits, direction de la prévention des pollutions, ministère de l'environnement, 14, boulevard du Général-Leclerc, 92524 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.
Les dossiers techniques décrits au paragraphe I des articles 3 et 6 ci-dessus sont transmis en trois exemplaires ; les documents de synthèse du paragraphe II et facultativement le projet de fiche du paragraphe III de ces mêmes articles le sont en cinquante exemplaires.
Pour les dossiers de base, des formulaires permettant de remplir le fascicule décrit au paragraphe 1 du chapitre A et les chapitres B, C et D de l'article 3 du présent arrêté sont tenus à la disposition des déclarants à l'adresse ci-dessus.