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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Les dossiers de notification prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont constitués par :

I. Le dossier technique comprenant :

Chapitre A :

1. Un fascicule renfermant :

a) Les modifications et informations nouvelles par rapport à celles communiquées dans le dossier de base et le cas échéant le dossier complémentaire, en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'annexe 1 du présent arrêté. Le déclarant indique, en le motivant, les informations pour lesquelles il continue à revendiquer ou revendique le secret industriel et commercial ;

b) Le résumé des données physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques énumérées suivant les cas à l'annexe 2 ou l'annexe 3 du présent arrêté. Ce résumé contient les résultats des essais, les conclusions relatives à la classification de la substance, l'espèce employée lors des essais biologiques, le nom et l'adresse des laboratoires d'essai et les commentaires appropriés ;

c) Les informations nouvelles concernant la possibilité de rendre la substance inoffensive, selon les rubriques du paragraphe 6 de l'annexe 1 du présent arrêté.

2. Les rapports de chacun des essais réalisés, contenant notamment les noms des laboratoires et expérimentateurs intervenus, les comptes rendus expérimentaux complets, les résultats obtenus et les attestations du respect des bonnes pratiques de laboratoire émanant des responsables de la qualité dans le laboratoire d'essais, ainsi que le cas échéant les attestations des organes d'inspection français ou étrangers chargés de vérifier la conformité du laboratoire aux bonnes pratiques de laboratoire.

Chapitre B : une déclaration, le cas échéant modifiée par rapport à celle antérieurement présentée, concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations effectives et envisagées.

Chapitre C : les propositions, nouvelles ou non, de classification et d'étiquetage de la substance.

Chapitre D : des propositions, le cas échéant modifiées par rapport à celles antérieurement présentées, concernant la sécurité d'emploi de la substance.

II. Un document de synthèse contenant le fascicule du paragraphe 1 du chapitre A précédent, en portant en lieu et place des informations pour lesquelles le déclarant revendique le secret, la mention "secret industriel et commercial".

III. Facultativement, un projet de fiche modificative, d'une page environ, à publier en application de l'article 15, 2e alinéa, du décret susvisé.