Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)


Lorsque la quantité d'une substance mise sur le marché par un déclarant atteint 1.000 tonnes par an ou 5.000 tonnes en quantité cumulée, celui-ci en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ; celle-ci établit un programme d'essais à exécuter dans le but d'évaluer les risques pour l'homme et l'environnement. Les différents éléments de ce programme, sauf s'il existe des raisons de ne pas y recourir et que la justification en est fournie, sont décrits dans l'annexe 3 du présent arrêté.