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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)


Lorsque la commercialisation d'une substance par un déclarant atteint 100 tonnes par an ou 500 tonnes en quantité cumulée, celui-ci transmet immédiatement cette information à l'autorité administrative compétente ; cette dernière fixe le délai dans lequel le dossier complémentaire, décrit dans l'annexe 2 du présent arrêté, lui est adressé.


Pour les substances mises sur le marché par un déclarant en quantité au moins égale à 10 tonnes par an ou 50 tonnes en quantité cumulée, la transmission de tout ou partie du dossier décrit à l'annexe 2 du présent arrêté peut être demandée à ce déclarant par l'autorité administrative compétente, lorsque les connaissances sur la substance, ses utilisations prévues ou connues et les résultats des essais du dossier de base le justifient.