Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Pour les substances mises sur le marché en quantité au moins égale à une tonne par an et inférieure à 100 tonnes par an ou 500 tonnes en quantité cumulée, le contenu du dossier technique est décrit à l'annexe I du présent arrêté.
Dans ces conditions, le dossier de notification est constitué par :
I - Le dossier technique comprenant :
Chapitre A :
1. Un fascicule renfermant :
a) Les informations relatives à l'identification de la substance, aux prévisions de ses usages et quantités mises sur le marché ; ces informations sont données en suivant les rubriques des paragraphes 1 et 2 de l'annexe I du présent arrêté. Le déclarant indique, en le motivant, les informations pour lesquelles il revendique le secret industriel et commercial ;
b) Le résumé des données physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques énumérées dans les paragraphes 3, 4 et 5 de l'annexe I du présent arrêté. Ce résumé contient les résultats des essais, les conclusions relatives à la classification de la substance, l'espèce employée lors des essais biologiques, le nom et l'adresse des laboratoires d'essais et les commentaires appropriés ;
c) Les informations concernant la possibilité de rendre la substance inoffensive, selon les rubriques du paragraphe 6 de l'annexe 1 du présent arrêté.
2. Les rapports de chacun des essais réalisés, contenant notamment les noms des laboratoires et expérimentateurs intervenus, les comptes rendus expérimentaux complets, les résultats obtenus et les attestations du respect des bonnes pratiques de laboratoires émanant des responsables de la qualité dans le laboratoire d'essai, ainsi que, le cas échéant, les attestations des organes d'inspection français ou étrangers chargés de vérifier la conformité du laboratoire aux bonnes pratiques de laboratoire.
Chapitre B : une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées ;
Chapitre C : les propositions de classification et d'étiquetage de la substance ;
Chapitre D : des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi de la substance.
II - Un document de synthèse contenant :
- le fascicule du paragraphe 1 du chapitre A précédent, en portant en lieu et place des informations pour lesquelles le déclarant revendique le secret, la mention "secret industriel et commercial" ;
- le texte intégral des chapitre B, C et D.
III - Facultativement, un projet de fiche d'une page environ à publier en application de l'article 15, 2° alinéa, du décret susvisé.