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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1985 RELATIF AUX DOSSIERS DU CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)


Les essais sont, sauf avis motivé, réalisés en employant la substance à commercialiser. L'incidence que peuvent avoir les impuretés sur les résultats des essais doit être prise en compte. La composition des échantillons utilisés est précisée dans le rapport d'essai.


Les essais sont exécutés selon les méthodes de la directive de la Commission des communautés européennes n° 84-449 du 25 avril 1984 susvisée ou selon les normes Afnor compatibles avec celles-ci. Si l'expérimentateur juge opportun d'y apporter certaines modifications, il est tenu d'en fournir les raisons. Lorsque aucune méthode de la directive susvisée n'est adaptée à l'examen d'une des propriétés à déterminer, le déclarant justifie l'emploi d'une méthode reconnue et recommandée par les organismes internationaux compétents ; si une telle méthode n'existe pas, il peut en établir un et en décrire le protocole expérimental avec précision.


Les essais sont réalisés de manière à respecter les règles de bonnes pratiques de laboratoire de l'annexe II de la décision C/81/30 (final) du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques.