Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs ou les brises-béton)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs ou les brises-béton)
Les marteaux piqueurs et les brise-béton construits, importés ou mis en vente doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen C.E.E. de type.
L'organisme agréé, désigné à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, accorde l'attestation "d'examen C.E.E. de type" à tout type de marteaux piqueurs ou de brise-béton dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I, n'excède pas les niveaux de puissance acoustique admissibles figurant à l'article 2 du présent arrêté.
L'examen C.E.E. de type est accordé par type ou à titre isolé.
Toute demande d'attestation d'examen C.E.E. de type, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.
Les demandes d'examen C.E.E. de type doivent être adressées par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté dans le cas de fabrications faites hors Communauté, à un organisme agréé.
Un modèle du rapport à établir par les organismes agréés figure en annexe III.