Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs ou les brises-béton)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs ou les brises-béton)
Le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs et les brise-béton construits, importés ou mis en vente à partir des dates figurant au tableau ci-dessous, mesuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 26 janvier 1986*].
Pour tout type de marteau piqueur ou de brise-béton ou pour tout marteau piqueur ou brise-béton examiné à titre isolé, qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen C.E.E. de type dont le modèle figure en annexe IV.
La durée de validité des attestations d'examen C.E.E. de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite à l'organisme agréé dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.
Toutefois, à partir du 26 septembre 1989, date de mise en vigueur de la phase II, les attestations d'examen C.E.E. de type cessent d'être valides, à moins qu'elles n'aient été délivrées pour des marteaux piqueurs ou des brise-béton satisfaisant aux niveaux limites entrant en vigueur à cette date.