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Article Annexe I bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)

Article Annexe I bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)


La présente méthode s'applique aux grues à tour équipées d'un poste de conduite fixé à la structure de la grue à tour.

Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données à l'annexe II de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant code général de mesure des bruits aériens émis par les matériels et engins de chantier et les dispositions de ladite annexe sont applicables aux grues à tour avec les modifications et ajouts suivants :

6. Opérateur

Un opérateur doit être présent au poste de conduite.

6.2.1. Opérateur en position debout.

Si le poste de conduite n'est pas pourvu d'un siège, les mesures sont effectuées avec l'opérateur en position debout.

6.2.2. Opérateur en position assise.

Si le poste de conduite est pourvu d'un siège, les mesures sont effectuées avec l'opérateur en position assise.

Note. - La position de l'opérateur, debout ou assis, doit être indiquée dans le rapport d'essai.

7.1. Généralités.

La position du microphone est celle spécifiée en 7.3

9. Généralités

Les conditions d'installation et de fonctionnement de la grue à tour sont celles définies au point 6.2 de l'annexe I. Pour les grues à tour avec le mécanisme de levage situé sur la contre-flèche, les mesures sont à effectuer dans cette configuration.

9.2. Fonctionnement de la machine munie de dispositifs réglables (par exemple, fenêtres qui peuvent être ouvertes).

Aucun dispositif réglable visé au point 9.2.1, à l'exception de ceux visés au point 9.2.2, n'est à prendre en considération.

10.2.2. Le présent point n'est pas pris en considération."