Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)
Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté par un examen C.E.E. de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile :
- une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, ainsi que la mention e (epsilon),
- pour les grues à tour équipées d'un poste de conduite fixé à la structure, une mention indiquant le niveau de pression acoustique en dB (A) par rapport à 20 mPa, garanti par le fabricant et déterminé selon les conditions prévues au deuxième tiret de l'article 3 du présent arrêté, ainsi que le signe e (epsilon).
Les modèles de ces mentions figurent à l'annexe V du présent arrêté.