Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)
Sur chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen C.E.E. de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, ainsi que la mention epsilon. Le modèle d'une telle mention figure en annexe V.