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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)


Les grues à tour construites, importées ou mises en vente doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen C.E.E. de type.

L'organisme agréé, désigné à cet effet, accorde l'attestation d'examen C.E.E. de type à tout type de grues à tour dont :

- le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I, n'excède pas les niveaux de puissance acoustique admissibles figurant au tableau 1 de l'article 2 du présent arrêté ;

- le niveau de pression acoustique des bruits aériens dans le poste de conduite, lorsqu'un poste de conduite fixé à la structure existe, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe II de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié, fixant le code général de mesure des bruits aériens émis par les matériels et engins de chantier, complétée comme indiqué à l'annexe I bis au présent arrêté modificatif, n'excède pas les niveaux de pression acoustique figurant au tableau 2 de l'article 2.

L'examen C.E.E. de type est accordé par type ou à titre isolé. Toute demande d'attestation d'examen C.E.E. de type d'un type de grue à tour, quant :

- au niveau de puissance acoustique admissible pour les bruits aériens émis dans l'environnement,

- au niveau de pression acoustique émis dans le poste de conduite, admissible dans le cas où la grue à tour est équipée d'un poste de conduite fixé à la structure,
doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.

Les demandes d'examen C.E.E. de type doivent être adressées par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé.

Pour tout type de grue à tour ou pour toute grue à tour examinée à titre isolé qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation C.E.E. du type dont le modèle figure en annexe III.