Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)

Les grues à tour construites, importées ou mises en vente doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen C.E.E. de type.
L'organisme agréé, désigné à cet effet, accorde l'attestation d'examen C.E.E. de type à tout type de grues à tour dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I, n'excède pas les niveaux de puissance acoustique admissibles figurant à l'article 2 du présent arrêté.
L'examen C.E.E. de type est accordé par type ou à titre isolé.
Toute demande d'attestation d'examen C.E.E. de type d'un type de grue à tour, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.
Les demandes d'examen C.E.E. de type doivent être adressées par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé.
Pour tout type de grue à tour ou pour toute grue à tour examinée à titre isolé qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation C.E.E. de type dont le modèle figure en annexe III.
La durée de validité des attestations d'examen C.E.E. de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.

Toutefois, à partir du 26 septembre 1989, date de mise en vigueur de la phase II, les attestations d'examen C.E.E. de type cessent d'être valides, à moins qu'elles n'aient été délivrées pour des grues à tour satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.