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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)

Le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis par les grues à tour, construites, importées ou mises en vente à partir des dates figurant au tableau ci-dessous, mesuré dans les conditions prévues sau deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes :
Mécanisme de levage :
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE admissible dB (A)/1 pW à partir :
- Phase I à compter du 26 mars 1985 : 102
- Phase II à compter du 26 septembre 1989 : 100

Générateur d'énergie :
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE admissible dB (A)/1 pW à partir :
- Phase I à compter du 26 mars 1985 : valeurs prévues dans l'arrêté relatif aux groupes électrogènes de puissance selon la puissance des générateurs.
- Phase II à compter du 26 septembre 1989 : valeurs prévues dans l'arrêté relatif aux groupes électrogènes de puissance selon la puissance des générateurs.

Ensemble comprenant le mécanisme de levage et le générateur d'énergie :
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE admissible dB (A)/1 pW :
- Phase I à compter du 26 mars 1985 : valeurs les plus élevées des deux composants.
- Phase II à compter du 26 septembre 1989 : valeurs les plus élevées des deux composants.